TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 5×
TA13 · 10eme Chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2200224_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, la société MASPRO, représentée par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 013 046 21 A0060 du 21 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Gréasque s’est opposé à une déclaration préalable portant sur une division foncière en vue de construire sur des parcelles cadastrées section AM n° 206, 210, 212 et 213 situées avenue Emile Zola prolongée, sur le territoire de la commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable valant division pour ce projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gréasque une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet de lot 1, dont l’accès n’est pas matérialisé, est accessible à la circulation générale contrairement à ce qu’a retenu la commune, et la celle-ci ne devait pas exiger les titres de servitude de passage ;
- la présence d’un espace boisé classé sur le projet de lot 2, dont l’accès n’est pas matérialisé, n’empêche pas la création d’un accès immédiatement en droit de la trouée existant sur les lieux dans cet espace boisé classé.
La procédure a été communiquée à la commune de Gréasque qui n’a pas produit d’observations, en dépit d’une mise en demeure de conclure qui lui a été notifiée le 31 mars 2025 en application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 avril 2026 pour la société requérante. Elle n’a pas été communiquée.
Vu :
la demande de renvoi d’audience déposée par Me Susini pour la société MASPRO le 10 avril 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Susini pour la société MASPRO.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2021, le maire de la commune de Gréasque s’est opposé à une déclaration préalable déposée par la société MASPRO portant sur une division foncière en vue de construire sur des parcelles cadastrées section AM n° 206, 210, 212 et 213 situées avenue Emile Zola prolongée. Par sa requête, la société MASPRO demande l’annulation de cette décision.
2. Les dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative prévoient que « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Toutefois, si en l’absence de production malgré une mise en demeure restée sans effet, il appartient au juge, en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, de constater l’acquiescement aux faits de la partie défenderesse, pour autant, cette constatation ne dispense pas le juge de vérifier l’exactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant et ne prive pas le juge de l’appréciation qu’il doit porter sur le bien-fondé des moyens exposés par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». En vertu de l’article L. 442-3 de ce code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ». Aux termes de l’article 3 de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères et soient conformes à leur destination ».
4. Les opérations d'aménagement, ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même si elles n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, une déclaration préalable de division est présentée en vue de l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
5. Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui sont délivrés sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’ils autorisent avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
6. En l’espèce, le projet de division foncière de la société pétitionnaire, consiste en la division de quatre parcelles d’une superficie totale de 1677 m² en deux lots, en vue de construire. Le premier motif d’opposition retenu par la commune expose que le lot n° 1 n’est accessible que depuis des espaces privés pour lesquels le pétitionnaire n’a transmis aucune information en matière de droit de passage. La société pétitionnaire soutient que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et qu’il existe une voie ouverte à la circulation publique. Il ressort des pièces du dossier que le lot n°1 ne dispose d’aucun accès à la voie publique. Cette situation d’enclavement obligeait la société requérante à justifier de l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle voisine lui permettant d’accéder à la rue Emile Zola prolongée. En l’absence d’un tel élément, le maire pouvait opposer ce motif à la décision d’opposition à déclaration préalable.
7. Le second motif d’opposition expose que le lot n°2 est en partie enclavé par un espace boisé classé et qu’il longe un cheminement public piéton qui ne peut faire l’objet d’un accès viaire réglementaire. La société requérante soutient de son côté qu’il lui est possible de prévoir, dans le futur dossier de demande de permis de construire, un accès au lot n° 2 par la « trouée » qui existerait dans l’espace boisé classé figurant au plan local d’urbanisme. Or, il ressort tout d’abord de l’instruction que les photographies jointes par la société pétitionnaire, qui ne situent géographiquement pas leur prise de vue, ne sont pas de nature à démontrer l’absence de cheminement public piéton ni la possibilité d’un accès viaire. Il ressort ensuite des pièces du dossier que les deux lots en cause accueillent deux espaces boisés classés, le lot n°2 accueillant un tel espace sur tout son côté est et nord. Enfin la société requérante n’apporte aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle il existerait, au sein de l’espace boisé classé, une trouée non boisée ce qui rendrait le projet réalisable. Il s’ensuit que cette situation d’enclavement devait être opposée par le maire.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gréasque, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société MASPRO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MASPRO et à la commune de Gréasque.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2528 septembre 2023
ORTA_2200224_20230928CAA787 mars 2024
ORCA_22VE01857_20240307TA517 mai 2024
DTA_2200224_20240507TA6714 mai 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2200224_20260513
Données disponibles
- Texte intégral