CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02319_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401427 du 14 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 de ce jugement du 14 août 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Nancy. Elle soutient que, dès lors que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 18 novembre 2012, âgé de sept ans, muni d'un visa de long séjour portant la mention " regroupement familial ". Le 14 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. La préfète de Meurthe-et-Moselle fait appel du jugement du 14 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. C, annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2012 à l'âge de sept ans, qu'il a été pris en charge par son grand-père, ressortissant français, et sa grand-mère, qu'il a effectué sa scolarité en France jusqu'à obtenir en 2023 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " monteur installations sanitaires " et qu'il poursuit actuellement un contrat d'apprentissage jusqu'au 11 juillet 2025 dans le cadre duquel il fait preuve d'un engagement et d'un sérieux reconnus tant son employeur que par son tuteur professionnel, qui indiquent qu'il pourrait bénéficier d'un contrat à l'issue de son apprentissage. Il ressort également des pièces du dossier qu'il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française depuis plus de deux ans à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, M. D justifie avoir en France des liens d'une ancienneté et intensité particulières qui, contrairement à ce que soutient la préfète de Meurthe-et-Moselle, ne sont pas remis en cause par la situation irrégulière de séjour de ses parents. M. D justifie ainsi de l'ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de liens particuliers sur le territoire. Si la préfète de Meurthe-et-Moselle évoque la menace que représente le comportement de l'intéressé pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que si M. D a effectivement commis des infractions et des délits, il n'a été condamné qu'à des mesures éducatives et les éléments produits en première instance démontrent sa prise de conscience et sa volonté de réinsertion et son comportement ne peut ainsi être regardé comme constituant une menace suffisamment grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de l'intensité de ses liens sur le territoire et de la modification de son comportement et de ses efforts d'insertion, le refus de titre de séjour opposé à M. D doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 12 février 2024. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par la préfète de Meurthe-et-Moselle est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information à M. A D. Fait à Nancy, le 29 novembre 2024. La présidente de la cour, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5429 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC02319_20241129