CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02326_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Dijon le 5 février 2024. Par un jugement n° 2404421 du 1er juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A, représenté par Me Grandhaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de l'admettre au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien, a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans par un jugement du 5 février 2024 du tribunal correctionnel de Dijon. Par un arrêté du 22 juin 2024 le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. A fait appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police de Dijon le 3 février 2024 lors de sa garde-à-vue et qu'il a, à cette occasion, été interrogé sur la demande d'asile qu'il a présentée en novembre 2023 et sur la perspective de son éloignement. Quand bien même il n'a pas été spécifiquement informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision fixant le pays de destination en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre ni mis en mesure de faire valoir ses observations sur cette décision, M. A ne fait valoir aucun élément pertinent qu'il n'a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Dans ces conditions, dès lors que M. A ne produit ainsi aucun élément de nature à établir que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 6 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC02326_20241206