CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02343_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par un jugement n° 2300267 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B, représenté par Me Ivanovic, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 ; 3°) de lui accorder le statut d'apatride. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2015 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile, il a sollicité le 14 octobre 2022 la reconnaissance de la qualité d'apatride sur le fondement des stipulations de la Convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 26 janvier 2023, le directeur général de l'OFPRA a refusé de lui reconnaître cette qualité. M. B fait appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2023 : 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". 6. La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. 7. Pour refuser de reconnaître la qualité d'apatride à M. B, le directeur général de l'OFPRA a retenu qu'il ne produisait aucun élément attestant de ses identité et état civil et que les attestations versées au soutien de sa demande, qui ne pouvaient être tenues pour authentiques, ne suffisaient pas à établir qu'il aurait accompli des diligences sérieuses et suivies pour clarifier sa situation au regard de sa nationalité. M. B produit les mêmes attestations établies par les autorités kosovares et serbes, les 6 et 7 octobre 2022, qui se bornent à indiquer que l'intéressé n'est pas enregistré au livre citoyen de la république de Serbie et qu'il n'est pas citoyen de la république du Kosovo. De telles attestations, en l'absence de tout autre élément relatif à l'état civil et à l'identité véritable de M. B, sont insuffisantes pour établir que la Serbie ou le Kosovo, susceptibles de le regarder comme leur ressortissant par application de leur législation, ne le considèrent pas comme tel. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B. Copie en sera adressée pour information à l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Fait à Nancy, le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC02343_20241122