CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02398_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance du 9 août 2024, la magistrate désignée le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Nancy la demande présentée par M. A, en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2402418 du 19 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale et annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 30 mars 2024. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Rannou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 août 2024 ; 2°) rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que contrairement à ce qu'a retenu la magistrate désignée, il n'était pas tenu de procéder à l'examen du droit au séjour de M. A sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'en a pas sollicité le bénéfice lors de sa demande de titre de séjour et que le préfet ne s'en est pas saisi d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en mars 2022 et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfant par une ordonnance du 3 mars 2022. Le 26 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le préfet de la Côte d'Or fait appel du jugement du 19 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus d'admission au séjour à une formation collégiale et annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 30 mars 2024. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande qu'il a adressée au préfet de la Côte d'Or par courrier du 23 juillet 2023, que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " à la fois sur le fondement de l'article L. 313-15 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable aujourd'hui repris respectivement aux articles L. 435-3 et L. 421-1 du même code. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 30 avril 2024 que le préfet s'est uniquement estimé saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de jeune majeur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 de ce code. Quand bien même l'intéressé, ressortissant algérien, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, il est ainsi constant que le préfet n'a pas examiné l'intégralité de la demande présentée par M. A. Dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle instruction, même pour relever que les dispositions invoquées n'étaient pas applicables à la situation de l'intéressé, le préfet de la Côte d'Or a entaché sa décision d'une erreur de droit et il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé, pour ce motif, sa décision du 30 avril 2024 obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, sa décision fixant le pays de destination. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par le préfet de la Côte d'Or est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Côte d'Or est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte d'Or. Fait à Nancy, le 6 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02398_20241206
TA5130 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC02398_20241206