TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistementCitée 3×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2402418_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 septembre 2024 et 15 avril 2025, la communauté de communes Vitry Champagne et Der (CCVCD), représentée par son avocat la SELARL Landot et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable d’un montant de 413 737,90 euros reçue le 20 juin 2024 ; 2°) de condamner le syndicat mixte d’aménagement touristique du lac du Der-Chantecoq (SYNDER) au remboursement de la somme d’un montant de 413,737,90 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) d’enjoindre au SYNDER à honorer sa dette, au besoin avec astreinte, au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de SYNDER la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 décembre 2024 et le 12 mai 2025, le syndicat mixte d’aménagement touristique du lac Der-Chantecoq (SYNDER), représenté par la SELAS Devarenne associés du Grand-Est, conclut au rejet de la requête et à la condamnation la CCVCD à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, la communauté de communes Vitry Champagne et Der, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire du 13 avril 2026, la communauté de communes Vitry champagne et Der s’est désistée de sa requête. Le désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce et faute pour le SYNDER d’avoir sollicité le maintien de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de les rejeter. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté de communes Vitry champagne et Der. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte d’aménagement touristique du lac Der-Chantecoq sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Vitry champagne et Der et au syndicat mixte d’aménagement touristique du lac Der-Chantecoq (SYNDER). Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 avril 2026. La présidente du tribunal, signé S. MEGRET La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droits communs contre les personnes privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402418_20260430