CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02534_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 août 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2406279 du 2 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Hentz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 septembre 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 août 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire ne pouvait être prise dès lors qu'en sa qualité de demandeur d'asile en Italie, il ne pouvait faire l'objet que d'une décision de transfert ; - les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et ordonnant une assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas pris en compte l'intégralité des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2017. Le 11 mars 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool et de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, faits pour lesquels il a été entendu par les services de police le 20 août 2024. Par des arrêtés du 20 août 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A B fait appel du jugement du 2 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté l'irrégularité de l'entrée et du maintien sur le territoire français de M. A B, a considéré que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Elle a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle, professionnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les termes mêmes de ces arrêtés, quand bien même ils ne mentionnent pas tous les éléments invoqués par l'intéressé au cours de son audition, établissent ainsi que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A B. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A B se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses liens personnels et familiaux et du fait qu'il ait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminé et à temps partiel conclu le 17 octobre 2023. Toutefois, malgré une présence en France de près de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, M. A B ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, son activité professionnelle, qui présente un caractère récent, ne suffit pas à établir que l'intéressé a transféré le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A B soutient qu'en sa qualité de demandeur d'asile en Italie, sa situation n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'il ne pouvait faire l'objet que d'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le seul document qu'il produit, un titre de séjour italien délivré en qualité de demandeur d'asile, expirait en juillet 2019 et M. A B, qui n'a d'ailleurs pas fait état de cette demande d'asile au cours de son audition, ne produit aucun élément de nature à établir que sa demande serait encore en cours d'instruction en Italie et qu'il devrait être regardé comme un demandeur d'asile. 7. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A B n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et ordonnant son assignation à résidence seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 9. En l'espèce, l'arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d'entrée de M. A B en France, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et aux circonstances que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète, en l'absence de précédente mesure d'éloignement, a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour et de l'erreur de droit doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et Me Hentz. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 6 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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TA356 novembre 2024
DTA_2406279_20241106CAA546 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02534_20241206
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Synthèse
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- CAA54
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- Rejet
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
ORCA_24NC02534_20241206