TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406279_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Aequae, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : il n'est pas en mesure de démontrer la régularité de son séjour sur le territoire et est ainsi privé de ses droits, notamment ceux de se déplacer librement et de travailler ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - cette mesure est utile : son contrat de travail est suspendu et il vit dans la crainte d'être interpellé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B a été convoqué le 7 novembre 2024 et qu'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 janvier 2025 est disponible à la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Morbihan a mis M. B en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler valable jusqu'au 16 janvier 2025 et l'a convoqué au sein de ses services pour le jeudi 7 novembre 2024 à 9 heures. Dès lors, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2406279_20241106
Données disponibles
- Texte intégral