TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406279_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais. Elle soutient qu'il y a urgence à enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais, dès lors que, son visa actuel expirant le 1er août 2024, elle risque de se retrouver en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui porterait gravement atteinte à ses droits et à sa situation personnelle et professionnelle, que son changement de statut en raison de son pacte civil de solidarité avec une ressortissante française nécessite une régularisation rapide afin de garantir la stabilité de sa situation juridique en France et que le délai de traitement de sa demande de renouvellement met en péril la continuité de sa résidence légale en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si Mme B soutient que, son visa actuel expirant le 1er août 2024, elle risque de se retrouver en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui porterait gravement atteinte à ses droits et à sa situation personnelle et professionnelle, que son changement de statut en raison de son pacte civil de solidarité avec une ressortissante française nécessite une régularisation rapide afin de garantir la stabilité de sa situation juridique en France et que le délai de traitement de sa demande de renouvellement met en péril la continuité de sa résidence légale en France, l'intéressée ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit traitée dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406279 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 28 juin 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406279_20240628
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2406279_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel