CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 21 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02961_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ou de suspendre son exécution jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n° 2404655 du 10 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de ses conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2024 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français le 5 juillet 2023, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 juillet 2023, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". Le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une maladie mitrale sévère pour laquelle elle a subi un remplacement valvulaire par une prothèse mécanique le 10 juin 2024, compliqué par un infarctus du myocarde. Si les certificats médicaux qu'elle produit révèlent que son état de santé nécessite un contrôle médical cardiologique rapproché en unité spécialisée, ils ne comportent aucune précision quant aux conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge médicale et le seul rapport annuel de santé en Arménie produit en appel ne permet pas d'établir qu'un traitement approprié ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait pas y voyager sans risque. Si Mme A soutient qu'elle ne pourrait pas avoir accès aux soins appropriés à son état de santé en raison des coûts des traitements, elle ne produit, à l'appui de ces allégations d'ordre général, aucun élément permettant d'établir que, compte tenu de sa situation personnelle, elle ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé, en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne pouvait, de ce fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En se bornant à invoquer son état de santé, tel que décrit au point 4 de la présente ordonnance et les risques qu'elle encourrait dans son pays d'origine, Mme A ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle a en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme A soutient qu'en cas de retour en Arménie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations, en raison des menaces dont elle a fait l'objet. Son seul récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans autre élément, ne suffit toutefois pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté. 9. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence d'une telle illégalité. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". 11. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, que la préfète a procédé à l'examen de la situation de Mme A avant de faire usage de la faculté dont elle disposait de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par conséquent, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Chebbale. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,SC La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5421 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
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- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORCA_24NC02961_20250221