CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NC02962_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2408351 du 25 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2024. Il soutient que : - sa situation de vulnérabilité faisait obstacle à ce que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit refusé ; - la décision contestée méconnaît la garantie du plein respect de la dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais, a demandé l'asile en France le 31 octobre 2024, Par une décision du 31 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B fait appel du jugement du 25 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :() / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 4. M. B, qui ne conteste pas ne pas avoir sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, invoque sa situation de vulnérabilité. Il se prévaut de son état de santé, et plus particulièrement de son handicap visuel. Les certificats médicaux qu'il produit, non traduits, ne suffisent pas à établir l'étendue de son handicap ni la nécessité d'obtenir de l'assistance dans les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il présente une situation de vulnérabilité telle que l'OFII ne pouvait légalement refuser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. En second lieu, alors qu'il ressort de l'entretien mené à l'OFII le 31 octobre 2024 non contesté par l'intéressé que M. B est hébergé par un tiers, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige le placerait dans une situation de dénuement extrême, portant atteinte à sa dignité humaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie du plein respect de la dignité humaine doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nancy, le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5431 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02962_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORCA_24NC02962_20250131