TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2408351_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B... A... demande l’annulation de la « mise en demeure de quitter le territoire », émise à son encontre, en date du 28 mai 2024, par le préfet de Hauts-de-Seine. …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Dans la « mise en demeure de quitter le territoire » dont M. A... demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine se borne à constater l’irrégularité de la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 6 mai 2022, notifiée le même jour, il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la « mise en demeure de quitter le territoire », qui n’emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation, ne présente pas le caractère d’un acte faisant grief susceptible d’être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 février 2026. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2408351_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408351_20260213