CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00189_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 30 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2106181 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B, représenté par Me Hennani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 12 décembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision née le 30 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision du ministre est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur cette décision avant qu'elle n'intervienne ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a retenu qu'il n'a pas démontré une connaissance suffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux principes, symboles et institution de la République française ainsi qu'aux principes et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française ; plusieurs des questions qui lui ont été posées n'étaient pas adaptées à son niveau d'étude et de formation et beaucoup de Français de naissance auraient éprouvé des difficultés à y répondre ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit les conditions pour être naturalisé ; ses attaches personnelles et familiales sont en France ; il justifie d'une intégration socio-professionnelle réussie ; il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et est parfaitement assimilé à la communauté française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain, né le 10 novembre 1986 à Saka (Maroc), relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née le 30 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de naturalisation. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En indiquant, d'une part, qu'une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer se prononçant sur une demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ne rentrait pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, d'autre part, que M. B ne pouvait, dès lors, se prévaloir utilement de ces stipulations, le jugement attaqué expose de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit motivant le rejet de sa demande conformément aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point. Sur la légalité de la décision née le 30 janvier 2020 : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ". 5. L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". 6. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté en première instance par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré du caractère insuffisant de sa connaissance des valeurs et des institutions de la République française. 8. En premier lieu, M. B reprend devant la Cour les moyens tirés de ce que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, ces moyens que le requérant réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles, alors en outre que la circonstance qu'il remplirait les autres conditions pour être naturalisé est sans incidence. 9. En second lieu, et en tout état de cause, le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance du droit d'être entendu, ni de l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, dès lors que la décision contestée a été prise sur sa demande et qu'il lui était loisible de transmettre à l'administration les éléments nouveaux qu'il estimait devoir être examinés dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation ou de son recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA066 juin 2024
DTA_2106181_20240606CAA4419 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00189_20240719
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00189_20240719
Données disponibles
- Texte intégral