TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106181_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 23 août 2022, la société de droit britannique Ibla Ltd, représentée par Me Berdah, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts au taux légal, des prélèvements qu'elle a acquittés sur les plus-values immobilières réalisées au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - elle remplit les conditions fixées par le V de l'article 244 bis A du code général des impôts pour obtenir la restitution de l'excédent de prélèvement, acquitté à l'occasion de la cession de plusieurs biens immobiliers, et qui s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû en France au titre des années en litige ; - elle a réalisé, au titre des années en litige, un résultat fiscal nul ; - l'administration fiscale ajoute, dans son mémoire en défense, une condition à la loi en exigeant la production du relevé de solde, formulaire n° 2572-SD, qui n'est pas exigé par les dispositions applicables du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, en l'état du dossier, au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il ne saurait être fait droit à la demande de la société requérante tant qu'elle ne dépose pas le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés n° 2572. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Berdah, représentant la société Ibla Ltd. Une note en délibéré a été enregistrée pour la société Ibla Ltd le 17 mai 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Lavico, dans laquelle la société de droit britannique Ibla Ltd est associée à 99 %, a vendu, en 2018 et 2019, plusieurs biens immobiliers sis à Beausoleil. Les plus-values immobilières réalisées à ces occasions ont donné lieu au paiement, par la société Ibla, à hauteur des parts qu'elle détient dans la SCI, d'une somme totale de 43 487 euros pour l'année 2018 et d'une somme de 46 395 euros pour l'année 2019 au titre du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts. La société requérante, estimant que les prélèvements s'imputaient sur l'impôt sur les sociétés dû par elle en France et ayant déclaré un résultat fiscal nul pour les deux années en litige, sollicite la restitution des prélèvements ainsi acquittés conformément aux dispositions du V de l'article 244 bis A du code général des impôts. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis () / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : () b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France () / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens () / V. - Le prélèvement mentionné au I () s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué aux personnes morales résidentes d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ". 3. D'une part, les dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts applicables à la situation de la société Ibla Ltd ne prévoient pas expressément la production du relevé de solde (formulaire 2572-SD). D'autre part, il résulte de l'instruction que la société requérante a produit ses déclarations de résultats pour les années 2018 et 2019, dont il ressort que ses résultats étaient déficitaires pour chacune des deux années, ainsi que les déclarations de plus-values sur les cessions d'immeubles ou de droits immobiliers autres que des terrains à bâtir déposées au titre des deux années en litige (formulaire n° 2048-IMM-SD). Or l'administration fiscale n'établit ni même n'allègue qu'elle était dans l'impossibilité de déterminer le montant d'impôt sur les sociétés dû par la société requérante et permettant de déterminer le montant dont elle pouvait obtenir la restitution. Dans ces conditions, cette dernière ne pouvait légalement refuser la restitution sollicitée au seul motif que le relevé de solde n'avait pas été produit. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que les prélèvements acquittés en application des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts à raison des plus-values réalisées s'élevaient à 24 534 euros au titre de l'année 2018 et à 46 395 euros au titre de l'année 2019, pour des résultats nuls, la société requérante est fondée à solliciter la restitution des montants correspondants, qui excèdent, dans leur totalité, l'impôt sur les sociétés dû au titre de ces deux années. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires : 4. Faute de litige né et actuel avec le comptable public responsable de la restitution due à la société Ibla, les conclusions de cette dernière tendant à ce que cette restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions présentées par la société requérante sur ce point doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société Ibla Ltd la restitution d'une somme totale de 43 487 euros au titre de l'année 2018 et d'une somme de 46 395 euros au titre de l'année 2019. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à la société Ibla ltd en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société de droit britannique Ibla Ltd et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106181_20240606