CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00469_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 11 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié. Par un jugement n° 2301848 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A, représenté par Me Rouxel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours née le 11 décembre 2022 ensemble la décision consulaire du 16 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction d'appel peut rejeter une requête en relevant son irrecevabilité pour tardiveté dès lors que cette règle de délai est mentionnée dans la notification du jugement attaqué. 2. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que la lettre du 11 décembre 2023 portant notification du jugement attaqué mentionne le délai d'appel de deux mois. Il ressort, d'autre part, des mentions portées sur l'accusé de réception de cette lettre que sa notification est intervenue le 13 décembre 2023. La requête d'appel de M. A qui a été enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, est donc tardive. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA447 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00469_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00469_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel