CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT00735_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 4 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme B A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2302884 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. et Mme A, représentés par Me Régent, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision née le 4 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme B A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit dès lors que Mme A pouvait se prévaloir, tant en sa qualité d'ascendante en ligne directe au premier degré qu'en sa qualité d'ascendante à charge de l'article 4 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial et de l'article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est contraire au droit de l'Union européenne et du conseil de l'Europe ainsi qu'au principe de non-discrimination dès lors qu'elle rend Mme A inéligible au bénéfice de la procédure de la réunification familiale ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la situation de Mme A qui est veuve, vit de façon isolée en Afghanistan, ne dispose d'aucune ressource propre et est entièrement à la charge de son fils qui pourvoit à ses besoins en lui envoyant régulièrement de l'argent. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant afghan qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'Office de protection français de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2019, et Mme A, sa mère, relèvent appel du jugement du 26 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision née le 4 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme B A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : /1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; /2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective () ". 4. Aux termes de l'article 4 de la directive du 22 septembre 2003 : " 1. Les États membres autorisent l'entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu'à l'article 16, des membres de la famille suivants : / a) le conjoint du regroupant () / 2. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l'entrée et le séjour, au titre de la présente directive, sous réserve du respect des conditions définies au chapitre IV, des membres de la famille suivants : a) les ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint, lorsqu'ils sont à sa charge et qu'ils sont privés du soutien familial nécessaire dans le pays d'origine () ". Aux termes de l'article 3 la directive du 29 avril 2004 intitulé " Bénéficiaires " : " La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent ". 5. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial entre l'intéressée et M. A ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 6. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit doit être écarté comme inopérant. 7. En second lieu, M. et Mme A se bornent à reprendre devant la cour, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'une erreur de droit et méconnaitrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 7 du jugement attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 février 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4413 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00735_20250213
TA6324 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24NT00735_20250213