CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00935_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du 7 février 2024 portant assignation à résidence. Par un jugement no 2400532 du 26 janvier 2024 et un jugement n° 2402190 du 21 février 2024, les magistrats désignés du tribunal administratif de Nantes ont rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A, représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 26 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024. II. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, M. A, représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle n'est ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les requêtes n° 24NT00935 et n° 24NT01475 présentées pour M. A concernent la situation administrative d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 décembre 2023 portant transfert aux autorités espagnoles et du jugement du 21 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 février 2024 portant assignation à résidence. Sur le bien-fondé du jugement attaqué n° 2400532 : 4. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant transfert aux autorités espagnoles serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 5. En second lieu, si M. A fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé, à savoir de douleurs musculaires, de rhinorrhées et d'hypertension, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l'ordonnance et du certificat médical produits, qu'il se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Espagne. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait être soigné dans ce pays alors qu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur le bien-fondé du jugement attaqué n° 2402190 : 6. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3 et 8 du jugement attaqué. 7. En second lieu, M. A n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert en Espagne ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les autorités de ce pays ont expressément accepté d'instruire se demande d'asile. Le requérant n'établit pas davantage que les obligations que l'arrêté contesté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas sortir du périmètre du département de Maine-et-Loire et de se présenter tous les lundis et mardis au commissariat central de police d'Angers, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle telle que développée au point 5 de la présente ordonnance et au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure de transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence et ses modalités d'application ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :Les requêtes n° 24NT00935 et n° 24NT01475 de M. A sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 24NT014751
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Chronologie de l'affaire
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CAA4410 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_24NT00935_20240610
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