TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2402190_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A... B... a saisi le tribunal d’un recours sur son solde de congés payés suite à un accident du travail et le paiement de la totalité de ses congés pour cause de retraite au 1er juin 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 10 mars 2026, M. B... a été invité sur le fondement de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 3. En l’espèce, M. B... invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n’a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il doit être considéré comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à La Poste. Fait à Orléans, le 17 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORCA_24MA02302_20260115TA4517 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2402190_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2402190_20260417
Données disponibles
- Texte intégral