CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00978_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 février 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2013574 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souhaite pérenniser son emploi dans l'administration mais qu'elle ne peut se présenter à des concours de la fonction publique faute d'avoir obtenu sa naturalisation. Par une décision du 4 mars 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 février 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ". 4. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration du postulant dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France 5. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources stables. 6. Il est constant qu'à la date de la décision ministérielle contestée, Mme B exerçait depuis dix-sept mois son activité en qualité d'agent contractuel à la préfecture de la Loire-Atlantique dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs. Dès lors, nonobstant la satisfaction de son employeur, Mme B ne peut être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B au motif qu'elle n'avait pas alors pleinement réalisé son insertion professionnelle. 7. La circonstance tirée de ce que Mme B ne peut se présenter à des concours de la fonction publique faute d'avoir obtenu sa naturalisation, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 juillet 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 décembre 2023
DTA_2013574_20231221CAA448 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00978_20240708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00978_20240708
Données disponibles
- Texte intégral