TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2013574_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu'elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources stables. 5. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme B, après avoir contracté un engagement de service civique du 1er août 2018 au 31 mars 2019, était engagée en qualité d'agent contractuel à la préfecture de la Loire-Atlantique et qu'elle y exerçait son activité dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs. Toutefois, l'enchaînement de ces contrats depuis avril 2019, soit depuis seulement dix-sept mois à la date de la décision attaquée, ne permet pas de conférer à cet emploi un caractère suffisamment stable, quand bien même l'intéressée donne pleinement satisfaction à son employeur. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou non la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, à la date à laquelle il s'est prononcé, que Mme B n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle faute de disposer de ressources stables et décider, pour ce motif, d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 6. La circonstance tirée de ce que Mme B ne peut se présenter à des concours de la fonction publique faute d'avoir obtenu sa naturalisation, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013574_20231221
Données disponibles
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