CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24NT01339_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " en France. Par un jugement n° 2306369 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A, représenté par Me Kouevi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision née le 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées ; - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation concernant son droit au séjour ; s'il n'a pas pu solliciter le renouvellement de son titre de séjour c'est en raison de circonstances exceptionnelles liées à son hospitalisation pendant plusieurs mois en Turquie à la suite d'une opération du cœur et que ses médecins avaient certifié qu'il était impossible pour lui de voyager sans risque ; il justifie ainsi de circonstances exceptionnelles qui l'ont empêché de se rendre en France avant le 6 mars 2022 pour y renouveler sa carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née le 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " en France. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 4. Au point 4 du jugement attaqué, le tribunal a jugé que le motif de refus, tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées, opposé par les autorités consulaires, était entaché d'une erreur d'appréciation. Le ministre n'a pas contesté dans ses observations produites en défense de première instance et ne conteste pas davantage en appel l'illégalité de ce motif. 5. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué au requérant un nouveau motif tiré de ce que M. A ne justifiait pas d'un droit au séjour en France, dont il a demandé qu'il soit substitué au précédent. Le tribunal a fait droit à cette demande de substitution de motifs. 6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. En premier lieu, il est constant, d'une part, que M. A a été titulaire, en France, d'une carte de résident valable du 7 mai 2012 au 6 mai 2022 et, d'autre part, qu'il s'est rendu, le 10 avril 2021, en Turquie et n'a sollicité de visa de retour, sans alléguer ni justifier avoir entrepris des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, que le 1er décembre 2022, soit plusieurs mois après l'expiration de sa carte de résident. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit, pour apprécier la situation de droit et de fait dans laquelle se trouve un requérant, se placer à la date à laquelle elle statue et non pas à celle de la demande de visa. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il a eu des difficultés de santé en juillet 2021 empêchant son retour en France avant l'expiration de son titre de séjour, le 6 mai 2022, ne peut qu'être écarté alors, en outre, que l'intéressé ne justifie pas de l'impossibilité pour lui d'effectuer toute démarche au cours de l'année 2022, avant l'expiration de ce titre. De même, le moyen tiré de ce que les autorités consulaires n'auraient pas consulté la préfecture qui lui avait délivré son titre de séjour ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En second lieu, si M. A soutient que la décision consulaire est insuffisamment motivée tout en précisant que les autorités consulaires lui ont demandé à plusieurs reprises de leur communiquer " sa date de sortie du territoire français, ainsi que les entrées et sorties des trois dernières années ", la décision de la commission de recours s'est substituée à la décision des autorités consulaires de sorte que son moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4416 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01339_20250716
TA3126 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORCA_24NT01339_20250716