CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01482_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Nantes de procéder à l'exécution du jugement n° 2011914 du 31 mai 2021 par lequel ce tribunal a annulé la décision du 24 septembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du consulat général de France à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Yacine Mohamed Cherif au titre du regroupement familial et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s'il n'était pas justifié de l'exécution du jugement dans ce délai. Par un jugement n° 2109348 du 6 décembre 2021, rectifié par une ordonnance prise, le 3 janvier 2022, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes a constaté, à l'article 1er du jugement, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 31 mai 2021, a décidé, à l'article 2, qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée contre l'Etat par le jugement du 31 mai 2021 et a mis à la charge de l'Etat, à l'article 3, le versement d'une somme de 500 euros au profit de Me A, conseil de M. et Mme B, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A, représenté par Me Pollono, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat, dans son article 3, le versement, à son profit en sa qualité de conseil de M. et Mme B, d'une somme limitée à 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de liquider à son taux nominal l'astreinte prononcée par le jugement le 31 mai 2021, soit 6 400 euros et de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la première instance, le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance d'appel, le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction d'appel peut rejeter une requête en relevant son irrecevabilité pour tardiveté dès lors que cette règle de délai est mentionnée dans la notification du jugement attaqué. 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 6 décembre 2021 portant notification du jugement attaqué, dont M. A a accusé réception le jour même à 9 h 42 via l'application Télérecours, porte mention du délai d'appel de deux mois, à peine d'irrecevabilité. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 17 mai 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Cette requête est donc tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nantes le 7 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6929 janvier 2024
ORTA_2109348_20240129CAA447 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01482_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24NT01482_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel