TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2109348_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2021 et 12 septembre 2023, Mme D F, Mme I J, M. G B, M. H A et M. C E, représentés par Me Raffin, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de Charly n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société SFR en vue de la création d'un relais de télécommunication au lieu-dit " Le Bas Privas ", ainsi que la décision du 13 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2022 et 28 septembre 2023, la commune de Charly, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut à ce que le tribunal dise ce que de droit sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 28 septembre 2023, la société SFR, représentée par la SELAS LPA-CGR et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 23 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Charly a abrogé la décision du 25 juin 2021 attaquée de non-opposition à la déclaration préalable de la société SFR en vue de la création d'un relais de télécommunication au lieu-dit " le Bas privas ". Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fin d'annulation de cette décision et de la décision rejetant leur recours gracieux sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SFR présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F et autres. Article 2 : Les conclusions de la société SFR présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, représentante unique des requérants, à la commune de Charly et à la société SFR. Fait à Lyon, le 29 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2109348_20240129
Données disponibles
- Texte intégral