TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2109348_20220812
- Date
- 12 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me De Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par le groupe SOS Solidarités en sa faveur ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer une autorisation de travail en sa faveur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me De Seze sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, Mme B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code e justice administrative, faisant valoir qu'elle n'est finalement pas défendue au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 août 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109348
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2109348_20220812
Données disponibles
- Texte intégral