CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01623_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A H, M. B H, M. J H et Mme F H ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de lui délivrer, à elle et à ses huit enfants mineurs, Mme F H, M. B H, M. J H, Mme E H, Mme G H, Mme K H, Mme D H et Mme C H, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2310845 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 2 avril 2024 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 24 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois. Le ministre soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible d'entrainer des conséquences difficilement réparables ; - la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce que les premiers juges se sont bornés à reprendre la motivation et l'analyse de la décision de la CNDA reconnaissant la qualité de réfugié au réunifiant, mari de Mme H, alors que l'octroi de l'asile et la délivrance de visas de séjour et d'entrée en France relèvent de champs législatifs distincts ; dès lors, des mêmes faits peuvent entrainer deux interprétations différentes en tant qu'ils sont analysés à l'aune de critères différents ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que les premiers juges n'ont pas reconnu que le réunifiant constituait une menace pour l'ordre public du fait de ses anciennes fonctions exercées en Afghanistan au sein de la direction nationale de la sécurité (NDS) et de la police afghane (ALP) dont deux rapports de l'OFPRA ont établi qu'elles avaient été responsables de violence et d'actes de torture sur des détenus notamment lors d'interrogatoires. Vu : - la requête n° 24NT01620 enregistrée le 31 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2310845 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Mme H, ressortissante afghane née le 13 novembre 1977 à Kunar (Afghanistan) et ses huit enfants mineurs, ont déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran). Ces demandes ont été rejetées par une décision du 20 février 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 24 mai 2023. Par un jugement du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A H, de M. B H, de M. J H et de Mme F H cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 avril 2024 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A H, à Mme F H, à M. B H et à M. J H. Fait à Nantes, le 14 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4414 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01623_20240614
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORCA_24NT01623_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel