CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01706_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2401226 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B, représentée par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif de Rennes est recevable ; - l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ; il n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office française de l'intégration et de l'immigration ne se prononce pas sur la possibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 4. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de l'administration et qu'en son absence un avis de passage a été déposé à cette adresse le 18 janvier 2024. Le pli contenant cet arrêté a été retourné le 6 février 2024 aux services de la préfecture du Finistère avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La production d'une attestation du 1er mars 2024 du centre communal d'action sociale de la ville de Quimper où elle est domiciliée qui indique que le logiciel du suivi de courrier n'a enregistré aucun courrier en recommandé de la préfecture entre le 29 novembre 2023 et le 6 février 2024 ne suffit pas à remettre en cause les mentions de l'avis de passage ainsi que de la fiche du suivi postal. Dès lors, la demande tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 5 mars 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours, était tardive et donc irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 6 novembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA446 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01706_20241106
TA10530 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT01706_20241106