CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01767_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 juillet 2019 du préfet des Bouches du Rhône ayant ajourné à deux ans demande de naturalisation. Par jugement n° 2004499 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°24MA01465 du 11 juin 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis le dossier de la requête de M. B à la cour administrative d'appel de Nantes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B, représenté par Me Khun-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 du ministre de l'intérieur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du ministre de l'intérieur n'est pas suffisamment motivée ; - il n'a jamais été condamné, ni même poursuivi, pour les faits qui fondent la décision d'ajournement de sa demande de naturalisation et ces derniers ont été classés sans suite ; son casier judiciaire est vierge ; - il réside sur le territoire français depuis l'âge de neuf ans, son insertion professionnelle et ses études ont été ralenties par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'obtenir un passeport arménien. Par une décision du 10 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant arménien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 juillet 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé que les conclusions de l'intéressé devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 2 juin 2020 du ministre de l'intérieur, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. B interjette appel de ce jugement. 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision explicite du 2 juin 2020 du ministre de l'intérieur qu'elle mentionne les textes dont elle fait application et précise que, le 13 juin 2017 à Marseille, M. B a fait l'objet d'une procédure pour conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite. Cette décision comporte ainsi l'énoncé suffisant des éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative produite par le ministre de l'intérieur, que le 13 juin 2017 à 2h25 sur l'autoroute A7 sens Lyon vers Marseille, M. B a été l'auteur de l'infraction pour conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite et a été interpellé par la compagnie républicaine de sécurité de Marseille. M. B soutient que ces faits ne pouvaient être pris en compte par le ministre dès lors que la procédure pénale relative à ces faits a été classée sans suite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis de classement sans suite établi par le procureur de la République, que les faits qui lui sont reprochés ont donné lieu à un classement sans suite le 7 juin 2018, motivé par le fait qu'une médiation a été effectuée, et non pour un défaut d'établissement de l'infraction. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B en se fondant sur les faits rappelés ci-dessus. 6. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision contestée lui cause un réel préjudice au motif que, malgré son insertion professionnelle, il ne dispose que d'un titre de séjour d'une durée de quatre ans, ne peut obtenir de passeport arménien et fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de neuf ans et est bien intégré professionnellement, ces circonstances sont sans incidence sur la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 septembre 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 décembre 2023
DTA_2004499_20231214CAA443 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT01767_20240903
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_24NT01767_20240903