TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004499_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 avril et 25 août 2020 et le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais été condamné, ni même poursuivi, pour les faits qui fondent la décision d'ajournement de sa demande de naturalisation et ces derniers ont été classés sans suite ; son casier judiciaire est vierge ; - il réside sur le territoire français depuis l'âge de neuf ans, son insertion professionnelle et ses études ont été ralenties par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'obtenir un passeport arménien. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 22 avril 1996, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 10 juillet 2019, reçue par l'intéressée le 12 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné sa demande à deux ans. Le ministre de l'intérieur a, par une décision explicite du 2 juin 2020, qui s'est substituée à la décision préfectorale et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté le recours administratif formé le 22 octobre 2019 par M. B et ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision préfectorale du 10 juillet 2019. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2019 : 2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur, rejetant le recours formé par le requérant s'est substituée à la décision préfectorale attaquée. Toutefois, par une décision explicite du 2 juin 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté explicitement le recours formé par M. B et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation. Cette décision expresse du ministre s'est substituée à la précédente. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 10 juillet 2019 sont irrecevables et doivent être rejetées et que les conclusions du requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées à l'encontre de la décision ministérielle du 2 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 2 juin 2020 du ministre de l'intérieur : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le moyen tiré de ce que ce dernier a fait l'objet d'une procédure pour conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite, à Marseille, le 13 juin 2017. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une telle procédure, en qualité d'auteur, et que la procédure a été classée sans suite, après médiation, le 7 juin 2018. Ces faits ne peuvent être regardés comme anciens et dépourvus de gravité. Par suite, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de naturalisation de M. B pour le motif précité au point 4 du présent jugement et tiré de son comportement, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir du classement sans suite de cette procédure pénale. 6. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à la durée de sa résidence en France et aux raisons pouvant expliquer ses difficultés à s'insérer professionnellement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par conséquent, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004499_20231214
Données disponibles
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