CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT01863_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont abrogé son visa d'entrée et de court séjour en France à entrées multiples n° 602146264 délivré le 18 janvier 2022. Par un jugement n° 2304115 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 6 mai 2024 en tant qu'il a annulé la décision du 13 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre soutient que : - l'exécution immédiate du jugement attaqué, sans modulation dans le temps de ses effets, est susceptible d'emporter des conséquences manifestement excessives au regard de l'intérêt général qui s'attachait à un maintien temporaire des effets de l'abrogation litigieuse ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; les premiers juges ont fondé leur raisonnement sur l'arrêt n° C-225/19 et C-226/19 du 24 novembre 2020 dans lequel la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 32 du code communautaire des visas, relatif au refus d'un visas et non l'article 34 de ce code relatif, comme en l'espèce, à l'abrogation d'un visa ; cet arrêt ne trouve donc pas à s'appliquer ; - la décision des autorités consulaires françaises n'est pas insuffisamment motivée ; aucune disposition du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 n'impose à un Etat membre de porter à la connaissance du bénéficiaire d'un visa l'identité de l'Etat membre qui s'est opposé à ce qu'il continue de bénéficier de ce visa, ni les raisons qui ont conduit cet Etat à une telle opposition ; - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; si l'ambassade de France à Port-au-Prince s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, cette décision était en réalité fondée sur ce que l'intéressé représente une menace pour les relations internationales de la France, motif qu'il convient de substituer au motif initial ; par une résolution n° 2653 du 21 octobre 2022 votée par la France, le conseil de sécurité de l'ONU a adopté un régime de sanctions, dont des interdictions d'entrée ou de passage en transit sur le territoire des Etats signataires, à l'encontre des membres de l'élite politique et économique haïtienne qui soutiennent les bandes armées en Haïti ; les mêmes interdictions ont été adoptées par la décision (PESC) n° 2022/2319 du 25 novembre 2022 du Conseil de l'Union européenne ; le gouvernement canadien a annoncé que M. A faisait l'objet, depuis le 20 novembre 2022 de sanctions en raison de son association aux gangs haïtiens et du climat de terreur et de corruption qu'il contribue à faire régner en Haïti ; - il entend se rapporter aux écritures qu'il a déposées devant le tribunal administratif de Nantes. Vu : - la requête n° 24NT01844 enregistrée le 18 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2304115 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. M. A, ressortissant haïtien né le 27 septembre 1956, s'est vu délivrer, le 18 janvier 2022, un visa de court séjour à entrées multiples valable jusqu'au 17 février 2027. Ce visa a été abrogé par une décision du 13 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Haïti. Par un jugement du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision des autorités consulaires françaises à Haïti. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 mai 2024 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Fait à Nantes, le 17 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT01863_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel