CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02361_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er février 2021 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2108555 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. C, représenté par Me Salquain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 du ministre de l'intérieur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er février 2021 du préfet des Yvelines ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B a accordé à Mme D E, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, la décision par laquelle une demande d'acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite. La décision attaquée n'emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d'existence de M. C. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera en outre adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1er octobre 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA441 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02361_20241001
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24NT02361_20241001