CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02726_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par action simplifiée VIVI a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Par un jugement n° 2201754 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, la SAS VIVI, représenté par Me Douet demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 juillet 2024 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 résultant de la prise en compte d'un sas d'entrée et de la cour des matériaux ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le sas d'entrée du magasin principal et la partie couverte hors guichet show-room de l'entrepôt doivent être exclus de l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales telle que définie à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; - son assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales méconnait le paragraphe 250 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP - impôts) sous la référence BOI-TFP-TSC. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie conclut au renvoi de l'affaire au conseil d'État. Le ministre soutient que le tribunal ayant statué et premier et dernier ressort s'agissant de la contestation d'un impôt local, la voie de l'appel est fermée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (). ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent. 3. La taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. 4. Par suite, les conclusions de la SAS VIVI dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 juillet 2024 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SAS VIVI est transmis au conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du conseil d'État, et à la SAS VIVI. Fait à Nantes, le 14 novembre 2024. Le président de la cour, Olivier COUVERT-CASTÉRA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT027260
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Chronologie de l'affaire
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CAA4414 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02726_20241114
TA6311 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT02726_20241114
Données disponibles
- Texte intégral