CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 21 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02779_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant sa demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié. Par un jugement n° 2310502 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A, représenté par Me Gruwez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 400 euros. Il soutient que l'inadéquation de son profil à l'emploi envisagé n'est pas avérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). " 2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 6 avril 2023 contre la décision du 27 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par l'administration compétente ou d'une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l'autorité en charge de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France refuse de faire droit à cette demande en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le risque de détournement de l'objet du visa. 5. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que la décision de refus de visa contestée est fondée sur un risque de détournement de l'objet du visa, révélé par l'inadéquation entre le profil de M. A et le poste proposé ainsi que par la situation familiale de l'intéressé. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et a obtenu une autorisation de travail délivrée le 27 octobre 2022 afin d'occuper un emploi de chauffeur de car au sein de l'entreprise " CAP-EL VOYAGES " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En appel, le requérant ne justifie pas davantage qu'en première instance disposer d'une expérience professionnelle suffisante pour exercer cet emploi en se bornant à se prévaloir de la possibilité de suivre en France, en complément de son permis " D " marocain, la formation initiale minimum obligatoire (FIMO) requise pour l'exercice de la profession de conducteur routier de marchandises ou de personnes. Par ailleurs, M. A, célibataire sans enfant, n'établit pas avoir des attaches matérielles et familiales fortes au Maroc. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que l'intéressé ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante pour exercer l'emploi sollicité et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque de détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 février 2025. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA4421 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORCA_24NT02779_20250221
Données disponibles
- Texte intégral