CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02894_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 février 2021 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2109840 du 13 août 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte de son désistement en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B, représenté par Me Claude, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 13 août 2024 ; 2°) de tirer toutes les conséquences de cette annulation. Il soutient qu'il ne s'est jamais désisté de sa requête et qu'il souhaite que sa demande soit examinée au fond par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). " 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, le 2 septembre 2021, M. B, ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 2 février 2021 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et maintenu cet ajournement à deux ans à compter du 2 février 2021. Par courrier du 18 janvier 2024 adressé par l'application Télérecours à son conseil, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a demandé de confirmer le maintien de ses conclusions dirigées contre la décision du 4 juin 2021 du ministre de l'intérieur, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En l'absence de réponse à cette demande dans le délai imparti, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, par l'ordonnance attaquée du 13 août 2024, donné acte du désistement d'office de la demande de M. B. 4. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B n'a pas produit d'observations en réponse au mémoire en défense du ministre qui lui avait été communiqué le 4 octobre 2022 et que la demande du 18 janvier 2024 a été adressée au requérant alors que la période d'ajournement de sa demande d'acquisition de la nationalité française était achevée depuis près d'un an, circonstance qui permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour l'intéressé sa demande introduite devant le tribunal le 2 septembre 2021. Dans ces conditions, en l'absence de confirmation expresse du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en donnant acte, par l'ordonnance du 13 août 2024, à M. B du désistement d'office de sa requête. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 novembre 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 août 2024
ORTA_2109840_20240813CAA4427 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02894_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORCA_24NT02894_20241127
Données disponibles
- Texte intégral