TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2109840_20240813
- Date
- 13 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Claude, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de police de Paris avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 18 janvier 2024, M. C a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de l'écoulement du délai d'ajournement, M. C a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 18 janvier 2024 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 août 2024. La présidente, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 août 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2109840_20240813