CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03264_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser son départ. Par un jugement n°2404152 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A, représenté par Me Saglio, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de produire son entier dossier administratif ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant des autres moyens, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant des autres moyens, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant des décisions l'obligeant à se présenter aux services de police de Brest et fixant le pays de destination, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser son départ. 3. En premier lieu, il relève du seul office du juge, dans le cadre de ses pouvoirs d'instructions, d'apprécier la nécessité de demander aux parties de produire les pièces utiles à la résolution du litige. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que les premiers juges n'auraient pas statué sur sa demande de communication de son dossier administratif. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré pour la dernière fois au mois d'octobre 2015, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 21 juin 2016 qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d'y revenir, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction d'y revenir sur la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, M. A indique reprendre en appel les moyens soulevés en première instance à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, obligation de se présenter aux services de police de Brest et fixation du pays de destination. En l'absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux que retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 28 février 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT032641
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4428 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT03264_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_24NT03264_20250228