CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 20 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03472_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2415229 du 20 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B, représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette même notification et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, très subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative au regard de la caducité de la décision portant transfert aux autorités croates ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularités dès lors que sa minute ne comporte pas l'ensemble des signatures requises, que l'existence de la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a désigné une magistrate pour statuer à sa place sur la demande n'est pas établie et qu'une mesure d'assignation à résidence décidée postérieurement à une décision de transfert doit être jugée en formation collégiale ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est illégale par voie de conséquence de la caducité de la décision portant transfert aux autorités croates en raison de l'aggravation de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant russe, relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 18 septembre 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. ". 4. Il ressort des dossiers de procédure que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes et par le greffier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort du jugement attaqué que le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Le requérant n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de remettre en cause la régularité de cette désignation ni la réalité de son affichage au greffe de ce tribunal. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient, qu'une mesure d'assignation à résidence décidée postérieurement à une décision de transfert doit être jugée en formation collégiale, il résulte de l'économie générale des dispositions des articles L. 911-1, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1, L. 751-2, L. 572-4 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la procédure prévue à l'article L. 921-1 de ce code est également applicable à la contestation des décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 de ce code. Dès lors, l'irrégularité alléguée tenant à ce que la magistrate désignée ne pouvait statuer seule, doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 7. En premier lieu, M. B n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert en Croatie ne demeurait pas une perspective raisonnable, au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que les autorités de ce pays ont accepté d'instruire se demande d'asile. Le requérant n'établit pas davantage que les obligations que l'arrêté contesté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas sortir du périmètre du département de la Sarthe et de se présenter tous les mercredis et jeudis à 7h30 à la gendarmerie de Sablé-sur-Sarthe, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle, en particulier compte tenu de son état de santé. Par suite, la décision portant assignation à résidence ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En second lieu, le requérant fait valoir que la décision contestée est illégale du fait de la caducité de la décision de transfert aux autorités croates, sur laquelle elle est fondée, en ce qu'il lui a été diagnostiqué, postérieurement à celle-ci, une hépatite C. Il soutient que ce changement de circonstances justifie que le préfet fasse usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de la Croatie. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait être soigné dans ce pays, la Croatie étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aux autorités croates serait désormais frappée de caducité doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT034721
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 novembre 2024
DTA_2415229_20241120CAA4420 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT03472_20250320
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORCA_24NT03472_20250320