CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00049_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2309048 du 9 novembre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A, représenté par Me Anne Mileo demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2309048 du 9 novembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder à son effacement du fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'omissions à statuer ; - le premier juge a commis des erreurs manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. Vu la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant malien, né le 10 octobre 1993 et entré en France le 20 octobre 2017 selon ses déclarations, a contesté devant le Tribunal administratif de Melun l'arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. M. A relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Le requérant soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation, ainsi qu'à celui tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. D'une part, il ressort du jugement attaqué que le premier juge a répondu, au point 3 de son jugement, aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, mais également de la décision refusant un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ressort du dossier que M. A n'a pas expressément invoqué, devant le premier juge, une erreur de droit pour défaut d'examen sérieux de son dossier, mais une insuffisance de motivation, dont il déduisait qu'elle était de nature à révéler un défaut d'examen sérieux. Le premier ayant répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en relevant d'ailleurs les éléments précis relatifs à la situation du requérant, mentionnés par le préfet, qui démontraient un examen sérieux de sa situation, l'omission à statuer invoquée ne peut qu'être écartée. 4. Si le requérant soutient que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation, cette critique, qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par le premier juge, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 5. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 6. M. A ne soutient pas à bon droit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 27 août 2023 qu'il a été mis en mesure de faire valoir tous éléments relatifs à sa situation sur le territoire français et que les conditions de son séjour en France sont précisément relevées par le préfet dans l'arrêté attaqué. 7. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, les exceptions d'illégalité invoquées à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent, en conséquence, être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 29 mai 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7529 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00049_20240529
TA6910 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00049_20240529
Données disponibles
- Texte intégral