CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00225_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) EFA a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et amendes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, respectivement, au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 et pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 2115071 du 27 juin 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, la SARL EFA, représentée par Me Gabay, avocat, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2115071 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter les conclusions de l'administration présentée devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2023 a été notifié le même jour à la SARL EFA, qui en a accusé réception le 30 juin 2023, au moyen d'une lettre précisant le délai d'appel applicable, soit en l'espèce deux mois, lequel expirait ainsi le jeudi 31 août 2023 à 23h59. La requête de la SARL EFA dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 12 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois, imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, pour faire appel. Dès lors, sa requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL EFA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) EFA. Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Fait à Paris, le 22 février 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 juin 2023
DTA_2115071_20230627CAA7522 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00225_20240222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_24PA00225_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel