CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00267_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé son placement en centre de rétention administrative, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2329772/8 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B, représenté par Me Chourabi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'agent de police judiciaire et de l'interprète qui ont procédé à la notification ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 6 février 1997 à Igdir, entré en France le 15 août 2021 selon ses déclarations, a sollicité l'asile politique. Il relève appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé son placement en centre de rétention administrative, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constitue pas un moyen touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'agent de police judiciaire et de l'interprète qui ont procédé à la notification, de l'insuffisance de motivation, et du défaut d'examen particulier de sa demande. Le requérant reprend également, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera nécessairement exposé à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il a été condamné à tort à une peine d'emprisonnement de six ans et trois mois pour son soutien à l'organisation du Parti des travailleurs du Kurdistan, dit A. M. B produit un mandat d'arrêt du 11 novembre 2023 pour aide à l'organisation terroriste du A et un procès-verbal de perquisition effectuée à son domicile 28 novembre 2023. Toutefois ces documents, qui ne sont que de simples photocopies, ne présentent pas de garanties suffisantes pour établir que M. B encourrait le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie alors qu'il est constant que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision du 12 avril 2023 de la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen formulée le 15 mai 2023 a également été rejetée par une décision du 23 mai 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 12 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 février 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Note 24PA00267 - B En appel, le requérant fait valoir des éléments nouveaux en appel : " Une perquisition datant du 28 novembre 2023 a été réalisé à son domicile en turquie et un mandat d'arret a été rendu à son encontre en date du 11 décembre 2023 pour un emprisonnement augmenté à 6 ans et trois mois pour ses simples positisions politiques. " (Requête., p. 4 et s.). Pour cette raison, il me semble qu'il convient d'examiner plus attentivement le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la CESDH. Le TA a jugé que : " M. B fait état de la situation sécuritaire dégradée et des droits de l'homme non respectés en Turquie. Il soutient qu'il risque, en cas de retour, d'être condamné à des peines d'emprisonnement longues et de subir des violences en détention en raison de ses convictions politiques. Cependant, le requérant, dont la demande de protection internationale a été rejetée à deux reprises par l'OFPRA et la CNDA ne produit à l'appui de sa requête aucun élément nouveau de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Par la suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. " * PV de perquisition de son domicile turc du 28/11/23 (Requête, p. 5) : Cet élément été en réalité déjà produit (original et traduit) dans en 1e instance (DPI, p. 49). Le requérant serait poursuivi dans son pays d'origine pour les chefs d'accusation suivants : " aider et encourager des membres de l'organisation de Terreur, le A armées illégalement en faisant leur propagrandes ". * Mandat d'arrêt turc à son encontre du 11/12/23, traduit en français le 14/01/24 (Requête, p. 6) : Le réel élément nouveau est ce mandat d'arrêt, produit pour la 1e fois en appel. Il est accusé d'aide une organisation terroriste intitulée " A " dans la province d'Igdir en faisant de la propagande et en appelant les gens à des rassemblements en sa faveur, notamment au motif qu'il a participé à des activités électorales pour le parti HDP en 2013-2014, et en 2019 il aurait fait de la propagande pour le " A " au cours de ses activités électorales. Il me semble que la question de la véracité du document peut être soulevée, la pièce originale n'étant pas produite, et en ce que ledit mandat d'arrêt condamnerait à 6 ans et 3 mois d'emprisonnement en Turquie pour ces raisons politiques. Quoi qu'il en soit, le requérant conteste ces accusations qui seraient " évidemment totalement fausses et infondées " (requête, p. 5). Il ressort des pièces versées au dossier de 1e instance que 5 de ses cousins (D B, H B, E B, G B, C B) serait aujourd'hui en France et ont obtenu le statut de réfugié. Il produit : - des décisions positives de l'OFPRA (pour E : Requête, p. 10) ; - de la CNDA (pour D : ibid., p. 9 ; DPI, p. 142) ; - des titres de séjour mentionnant leur qualité de réfugié (pour H : Requête, p. 10 ; pour G : ibid., p. 11 ; pour C : ibid., p. 12). De plus, l'oncle maternel du requérant, Yasar B, a été emprisonné en raison de ses positions politiques d'après un article journal turc du 20 mars 2020 traduit en français (Requête, p. 11). Le requérant fait valoir que la totalité de la famille de Monsieur F B soutient le Parti démocratique des peuples (HDP), s'exposant ainsi à " de grands risques d'emprisonnements arbitraires en raison de leurs opinions politiques " (requête, p. 12). Il verse également des photographies, dont celles d'une arrestation dont il a fait l'objet le jour des élections à savoir le 6 avril 2019 en raison de son soutien au parti HDP (requête, p. 13) ; de son véhicule mettant en évidence son soutien au parti HDP (son nom figurant sur ledit véhicule, Requête, p. 92) ; un post Instagram du 22/04/2019 où il figure aux côtés de son oncle Yasar B, ancien co-maire de Igdir (Requête, p. 89). Ces éléments ne permettent pas de connaître précisément son rôle politique auprès du parti. Au soutien de ses allégations, il invoque les rapports de la division de l'information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l'OFPRA : " Turquie : les partis pro-kurdes et d'extrême-gauche " du 20 août 2021 " et " Turquie: le Newroz de mars 2020, notamment dans la province d'Izmir " du 17 août 2022 ". Toutefois, la CNDA dans sa décision du 12/10/23, la cour indique qu'elle avait estimé dans sa décision du 12/04/23 (que je ne trouve pas sur Ariane) que " les allégations de M. B en audience n'avaient pas permis d'établir le bien-fondé des craintes qu'il alléguait en cas de retour en Turquie en raison de leur caractère fluctuant. ". Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne me semble pas qu'il y ait méconnaissance de l'article 3 de la CESDH. Donc, rejet.
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TA7512 janvier 2024
DTA_2329772_20240112CAA7516 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00267_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORCA_24PA00267_20240216
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