CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00535_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2213144 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B, représentée par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213144 du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est insuffisamment motivé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 5 avril 1988, entrée en France le 15 janvier 2018 avec un visa court séjour délivré par les autorités tchèques, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " le 10 août 2021. Elle relève appel du jugement du 5 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Mme B fait grief au jugement de n'avoir pas suffisamment analysé les preuves de présence en France produites à l'appui de sa demande. Toutefois, le tribunal a exposé, aux point 2 et 3 de son jugement, les motifs, en ceux compris la durée de présence en France de l'intéressée, au vu desquels il a écarté les moyens, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de sa situation, au soutien desquels la requérante s'était prévalue de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, Mme B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, serait entachée d'un défaut d'examen particulier, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". 7. Mme B ne produit ni contrat de travail visé ni certificat médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sorte qu'elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que ces stipulations auraient été méconnues. 8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Mme B, célibataire et sans charge de famille en France, est entrée sur le territoire le 15 janvier 2018. Elle soutient avoir noué de nombreux liens amicaux et sociaux sur le territoire français, qu'elle est enceinte de cinq mois et qu'elle n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires. Elle se prévaut également de son activité professionnelle en qualité d'agent de service exercée à temps partiel depuis le 2 juillet 2018, d'abord sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée. Cependant, elle n'apporte pas d'élément tendant à établir que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant séjour obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 11. En second lieu, Mme B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 14. En second lieu, Mme B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 janvier 2024
DTA_2213144_20240105CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00535_20240607
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00535_20240607
Données disponibles
- Texte intégral