TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213144_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 août 2022, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme B, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce temps, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord franco-marocain ont été violés ; - la décision contrevient à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du pays à destination duquel elle sera éloignée : - la décision doit être annulée par voie de conséquence. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - une erreur de droit a été commise ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les observations de Me Partouche-Kohana représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 5 avril 1988 à Elouadaine (Maroc), est entrée en France le 15 janvier 2018 munie d'un visa de court séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, le refus de séjour comporte, en droit, notamment la mention de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 423-23 du même code et de l'article 3 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus. En fait, il rappelle la date d'entrée en France, le 15 janvier 2018, de l'intéressée, les circonstances que Mme B est célibataire, sans charge de famille et qu'elle bénéficie d'attaches au Maroc où résident ses parents et six de ses frères et sœurs, qu'elle exerce le métier d'agent de service depuis le 2 juillet 2018 sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne et le défaut de contrat de travail visé et de certificat médical obligatoire. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, qu'eu égard à l'ensemble de la situation Mme B, elle ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du refus de séjour qui ne remet pas en cause la présence en France de la requérante depuis sa date d'entrée le 15 janvier 2018, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme B, entrée sur le territoire français le 15 janvier 2018 munie d'un visa de court séjour, s'est maintenue irrégulièrement en France à la date d'expiration de ce visa. Elle est célibataire, sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et bénéficie de forts liens dans son pays d'origine où résident ses parents et six membres de sa fratrie. Son insertion professionnelle en qualité d'agent de service à temps partiel depuis le 2 juillet 2018, d'abord sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2020, pour une société d'entretien et de nettoyage, au demeurant en faisant usage d'un faux document d'identité, ne présente pas de caractère ancien ni stable. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le refus de séjour violerait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. La situation privée, familiale et professionnelle de la requérante telle que précédemment décrite ne constitue pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il a examiné la vie privée et familiale de l'intéressée. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contreviendrait à l'article 3 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont illégaux. Par suite, Mme B ne peut exciper de l'illégalité, d'une part, de cette première décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, d'autre part, de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée et de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 10. En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 2, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet en n'examinant pas les quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et d'en fixer la durée, doit être écarté. 11. En huitième lieu, eu égard à la situation privée, familiale et professionnelle de l'intéressée précédemment évoquée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de Mme B, obligée de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Partouche-Kohana et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2213144_20240105
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