CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00573_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle une exclusion temporaire de trois jours a été prononcée à son encontre. Par une ordonnance n° 2321923/5-2 du 4 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance n° 2321923/5-2 du 4 décembre 2023 du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de Mme B ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 4 décembre 2023 lui notifiant l'ordonnance attaquée ne comportait pas la mention de l'obligation du ministère d'avocat conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. C'est pourquoi une lettre invitant l'intéressée à régulariser sa requête sous un délai d'un mois lui a été adressée le 9 juillet 2024. Mme B en a accusé réception le 20 juillet 2024. Après vérification du greffe, aucune demande d'aide juridique n'a, à ce jour, été enregistrée auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Mme B n'ayant pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat, cette dernière ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 12 septembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 décembre 2023
ORTA_2321923_20231204CAA7512 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00573_20240912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA00573_20240912
Données disponibles
- Texte intégral