TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2321923_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle une exclusion temporaire de trois jours a été prononcée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision [] " Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. Dans sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle une exclusion temporaire de 3 jours a été prononcée à son encontre. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de l'acte attaqué et Mme B ne justifie pas être dans l'impossibilité de le produire. Par courrier du 28 septembre 2023, le tribunal lui a adressé une demande de régularisation, sans que la requérante n'y donne suite. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 4 décembre 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2321923_20231204
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2321923_20231204
Données disponibles
- Texte intégral