CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00622_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2210581/9 et 2210583/9 du 28 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme A, représentée par Me Delacarte, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne pris le 18 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté litigieux ne pouvait être édicté sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile ne lui ont pas été régulièrement notifiées ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sri lankaise née le 16 juin 1973, a, le 4 décembre 2018, sollicité l'asile. Par décision du 12 décembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé par décision du 29 mars 2021. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 3 janvier 2022, qui a été rejetée comme irrecevable par décision de l'OFPRA du 11 janvier 2022, confirmée par ordonnance de la CNDA du 31 mai 2022. Par arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, s'est prononcé de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 18 octobre 2022 : 4. En premier lieu, Mme A reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté litigieux ne pouvait être édicté sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile ne lui ont pas été régulièrement notifiées. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 7 de leur jugement, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit pertinent, par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal, étant en outre relevé que l'intéressée a nécessairement reçu notification de la première décision de la CNDA dès lors qu'elle a ultérieurement formé une demande de réexamen de sa demande auprès de l'OFPRA. En tout état de cause, il résulte de l'extrait telemOfpra produit en première instance par le préfet, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la seconde décision de la CNDA en date du 31 mai 2022 a été notifiée à l'intéressée le 13 juin suivant. 5. En deuxième lieu, Mme A reprend dans sa requête d'appel le moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En se bornant à réitérer son argumentation de première instance sans produire de nouvelles pièces permettant d'établir une intégration particulière à la date de l'arrêté attaqué, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 8 de leur jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, à supposer que Mme A doive être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 28 décembre 2023 et de l'arrêté du 18 octobre 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, 18 juin 2024 Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00622_20240618
Données disponibles
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