CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00649_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2313439/12 du 26 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B, représenté par Me Ottou, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle viole les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de Seine-et-Marne. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 15 février 1995, a été condamné à des peines d'emprisonnement à plusieurs reprises pour des faits de détention, offre ou cession, acquisition et transport de stupéfiants et autres entre 2019 et 2022. Par arrêté en date du 7 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 26 décembre 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; " ; aux termes de l'article L. 611-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " - Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteinte au plus l'âge de treize ans () ". 4. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 3 et 4 du jugement. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit pour méconnaître les dispositions, citées au point 3, du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant déclare être arrivé en France au cours de l'année 2000 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et y résider depuis lors, pour en déduire qu'il se trouve sur le territoire national depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, les pièces qu'il produit ne justifient pas d'une résidence habituelle en France au cours des années 2008, 2009, 2014, 2016 et 2017. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doit être écarté, étant précisé que M. B n'a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le 25 février 2022 et qu'il n'est en possession d'aucun titre de séjour depuis sa majorité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B fait valoir que ses parents et sa fratrie résident en France, son frère étant de nationalité française, l'intéressé, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune intégration professionnelle en France et n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille. En outre, ainsi que l'a relevé le premier juge, la présence en France de M. B, en raison de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement, constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la décision contestée n'avait pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle doit, pour les mêmes motifs, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 dudit code : " L'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 9. Si M. B soutient que la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Si M. B soutient que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 11. En premier lieu, si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée quant à sa durée et que cette dernière, égale à trois ans, est particulièrement injustifiée et disproportionnée au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de 5 ans dans le cadre du regroupement familial et que ses parents et sa fratrie y résident régulièrement. 14. Toutefois, pour les motifs retenus notamment au point 7 de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui est suffisamment motivée, est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code précité. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté préfectoral à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 décembre 2023
ORTA_2313439_20231229CAA7512 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00649_20240612
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00649_20240612
Données disponibles
- Texte intégral