CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00693_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile. Par un jugement n° 2400199 du 9 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février 2024 et le 13 mars 2024, M. A, représenté par Me Bikindou, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de l'autoriser à entrer légalement sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en estimant que le ministre de l'intérieur était lié par l'avis émis par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant camerounais, né le 16 mars 1989, est arrivé le 25 décembre 2023 à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Libreville (Gabon) et a demandé le 30 décembre 2023 le bénéfice de l'asile. Par une décision du 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, au vu d'un avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Gabon ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible. M. A fait appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le premier juge a écarté, au point 6 de son jugement et par une motivation suffisante, le moyen soulevé devant lui par M. A et tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge n'a pas considéré que l'autorité ministérielle était en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis le 2 janvier 2024 par l'OFPRA, mais a seulement relevé que cette autorité avait pris la décision en litige après avoir eu connaissance de cet avis. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait de ce chef entaché d'une erreur de droit, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge et n'est pas de nature à affecter la régularité de ce jugement, ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien du 2 janvier 2024 devant l'OFPRA ainsi que de ses écritures en première instance et en appel que M. A a livré des indications particulièrement sommaires ou évasives sur les accusations dont il aurait été victime de la part de militaires l'ayant accusé d'accueillir dans son bar, à Yaoundé, une clientèle anglophone ou des séparatistes " ambazoniens " et sur les deux opérations qui auraient été effectuées par les forces de l'ordre dans son établissement en 2021. De même, il n'a fourni que des indications élusives ou très imprécises sur les menaces dont il aurait fait l'objet de la part de cette clientèle qui l'aurait accusé d'avoir collaboré avec les autorités. En outre, il n'a présenté aucune précision sur les actes de vandalisme qui auraient été perpétrés contre ses biens et sur l'agression dont il aurait été victime en 2022 et 2023, ni aucun commencement d'explication sérieuse sur les accusations qui auraient été portées à son encontre concernant son orientation sexuelle, tantôt par son ancienne clientèle anglophone, tantôt par les autorités, selon ses déclarations changeantes sur ce point. Enfin, il n'a fourni aucune indication précise sur l'élément déclencheur, l'organisation et les modalités de son départ de son pays au mois de décembre 2023, pour rejoindre son épouse qui réside régulièrement en France. Par suite, en estimant, par sa décision du 2 janvier 2024, que la demande d'asile de M. A était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'aurait pas pris en compte sa situation de vulnérabilité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. 7. Enfin, M. A n'apportant aucun élément sérieux ou document probant de nature à établir la réalité, l'intensité et le caractère personnel des persécutions ou des atteintes graves dont il allègue avoir fait l'objet dans son pays d'origine, ou à justifier des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans ce pays, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers le Cameroun, méconnaîtrait les stipulations des articles 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées à titre accessoire. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 21 mai 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00693_20240521
TA10629 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00693_20240521
Données disponibles
- Texte intégral