CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00719_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C, née B, a, par une requête enregistrée sous le n° 2104378/1-2, demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 372 500 euros dont résulte la saisie administrative à tiers détenteur n° 26 0001 décernée le 15 septembre 2020 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) entre les mains de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) pour avoir paiement de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2009 à 2014 et ont été mis en recouvrement le 31 mars 2018, ainsi que les rappels de prélèvement sociaux qui lui ont été assignés au titre des années 2013 et 2014 et ont été mis en recouvrement le 30 juin 2018. Mme C, née B, a, par une requête enregistrée sous le n° 2223857/1-2, demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 72 121 euros dont résulte la saisie administrative à tiers détenteur n° 26 0002 décernée le 15 septembre 2020 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) entre les mains de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) pour avoir paiement de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de prélèvement sociaux qui lui ont été assignés au titre des années 2009 à 2012 et ont été mis en recouvrement le 30 juin 2018. Par un jugement n° 2104378/1-2 et 2223857/1-2 du 19 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme C, née B, représentée par Me Villallard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 372 500 euros et de 72 121 euros dont résultent les saisies administratives à tiers détenteur n° 2600001 et 2600002 décernées le 15 septembre 2020 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction des vérifications de situations fiscales pour avoir paiement de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts qui assortissent, d'une part, les rappels d'impôt sur le revenu dus au titre des années 2009 à 2014 et les rappels de prélèvements sociaux dus au titre des années 2013 et 2014, d'autre part, les rappels de prélèvements sociaux dus au titre des années 2009 à 2012. Mme C soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 72 121 euros correspondant à la majoration de 10 % assortissant les rappels de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés au titre des années 2009 à 2012 ; - ces majorations de 10 % sont mal fondées au motif que le retard de paiement qui les fonde n'est nullement de son fait, mais résulte d'une mauvaise gestion du pôle national financier du tribunal de grande instance de Paris qui a mis plus de trois ans pour donner mainlevée des sommes consignées auprès de l'AGRASC malgré ses relances à cette fin notamment pour s'acquitter des impositions en cause, qu'elle ne conteste pas, ayant au contraire saisi dès le 26 mai 2015 le service de traitement des déclarations rectificatives de Paris pour faire connaître son souhait de régulariser spontanément sa situation fiscale au regard des avoirs détenus à Luxembourg ; la disproportion entre les sommes pénalement saisies et celles finalement mises à sa charge constitue une violation de la présomption d'innocence, disproportion elle-même constitutive d'une situation de force majeure. La présente requête n'a pas été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Mme C soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 72 121 euros correspondant à la majoration de 10 % qui, prévue à l'article 1730 du code général des impôts, assortit des rappels de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés au titre des années 2009 à 2012. Il ressort des visas et du point 1 du jugement entrepris que les premiers juges ont considéré qu'ils étaient saisis de conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la seule somme de 372 500 euros, omettant celles de même nature, mais relatives à la somme de 72 121 euros. Dans ces conditions, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il omet de statuer sur ces dernières conclusions et doit par suite, dans cette mesure, être annulé. Il y a dès lors lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres conclusions présentées par Mme C devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes de 72 121 euros et de 372 500 euros : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul des impôts. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portes, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; aux termes de l'article R*. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () " ; aux termes de l'article R*. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article L. 281 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". 4. En second lieu, aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu. / 2. La majoration prévue au 1 s'applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant al date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de la mise en recouvrement () ". La contestation de cette majoration de recouvrement doit, conformément aux dispositions citées au point précédent, être préalablement adressée à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. 5. Les deux saisies administratives à tiers détenteur litigieuses du 15 septembre 2020 n° 26 00001 et 26 00002 ont été décernées par le comptable du PRS de la DNVSF entre les mains de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) pour avoir paiement des rappels d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux assignés à Mme C au titre des années 2009 à 2014. Par deux courriers du 10 novembre 2020, Mme C a formé opposition à ces actes de poursuite en tant seulement qu'ils avaient trait à la majoration de 10 % qui, prévue à l'article 1730 du code général des impôts, assortissaient les rappels en principal, que l'intéressée ne conteste pas. 6. Mme C soutient que cette majoration de 10 %, appliquée en cas de retard dans le paiement des sommes dues notamment au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux recouvrés comme ce dernier, est mal fondée au motif que ce retard ne lui est pas imputable. Pour en justifier, Mme C fait valoir que, dès le 15 mars 2018, soit avant même l'émission des rôles supplémentaires relatifs aux impositions en cause, elle avait adressé au magistrat instructeur un courrier lui demandant de prendre toutes dispositions utiles pour que les avoirs qui avaient été consignés auprès de l'AGRASC pussent être prélevés par le Trésor public et que, en dépit de relances de son conseil, ce n'est qu'en 2020, à la faveur du remplacement de ce magistrat, qu'il a été donné mainlevée des sommes consignées pour permettre le paiement des suppléments d'impôts et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2009 à 2014. 7. En premier lieu, si Mme C soutient que la saisie pénale de ses avoirs financiers et bancaires, à l'origine de son retard dans le paiement des impositions en cause, constitue une violation de la présomption d'innocence, il n'appartient pas au juge administratif, mais exclusivement au juge judiciaire, de connaître d'un moyen tiré de l'illégalité de mesures pénales ou de la manière dont ces dernières ont été prises. 8. En second lieu, si Mme C soutient que la consignation, dans ces conditions, de ses avoirs bancaires et financiers par la juridiction judiciaire, doit être regardée comme un cas de force majeur expliquant son retard à s'acquitter des impositions en cause, alors pourtant que cette consignation, qui trouve son origine dans les poursuites pénales dont elle a fait l'objet, ne peut être regardée comme constituant un fait lui étant totalement extérieur, la majoration litigieuse de 10 % s'applique, en tout état de cause, indépendamment de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable, cette majoration ne revêtant pas le caractère d'une punition, mais ayant pour seul objet la compensation du préjudice subi par l'Etat du fait du paiement tardif des impôts directs, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision QPC n° 2011-124 du 29 avril 2011. 9. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes de 372 5000 euros et de 72 121 euros, formulées par Mme C sur le terrain de la juridiction contentieuse, doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2023 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 72 121 euros correspondant à la majoration de 10 % assortissant les suppléments de prélèvements sociaux dus au titre des années 2009 à 2012. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme C devant le Tribunal administratif de Paris mentionnées à l'article 1er et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 19 avril 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_24PA00719_20240419
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