CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00757_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat professionnel Iamcatpacifi et la société par actions simplifiée Prodiexfilms ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des amendes fiscales mises à la charge de la société Prodiexfilms en application de l'article 1729 B du code général des impôts, d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre les 9 mars 2021 et 10 juin 2021 pour des montants respectifs de 2 391,39 et 2 386,89 euros, de reconnaître la lésion des intérêts légitimes du syndicat Iamcatpacifi et enfin d'enjoindre au ministre de la justice de faire cesser la violation de la propriété de l'associé unique de Prodiexfilms par ses services en charge du parquet, en ordonnant la restitution du patrimoine avec le paiement d'une juste indemnité. Par un jugement n° 2115579/2-3 du 21 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la SAS Prodiexfilms demande à la Cour d'annuler jugement n° 2115579/2-3 du 21 décembre 2023 du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de la SAS Prodiexfilms ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 21 décembre 2023 notifiant à la SAS Prodiexfilms le jugement attaqué, dont elle a accusé réception le 29 décembre 2023, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La SAS Prodiexfilms n'a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Cette dernière ne peut, par suite, qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Podiexfilms est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Prodiexflms. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 12 septembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 décembre 2023
DTA_2115579_20231221CAA7512 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00757_20240912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA00757_20240912
Données disponibles
- Texte intégral