CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00794_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B. Par un jugement n° 2315300 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 23 avril 2024, M. C B, représenté par Me Mohamed, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa situation familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle s'agissant des faits qui lui sont reprochés dès lors que ces derniers sont intervenus dans le cadre d'une situation de légitime défense ; par suite, il ne saurait être regardé comme constituant une menace à l'ordre public ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne ressort pas de la décision que le préfet se soit prononcé sur chacun des quatre critères prévus par la loi ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant marocain né le 20 janvier 1988, est entré en France le 27 août 2015 selon ses déclarations. Le 11 décembre 2023, il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que M. B n'a soulevé en première instance aucun moyen à l'encontre de l'arrêté contesté, ni dans ses écritures, ni lors de l'audience, ce que ne conteste pas le requérant. Par suite, les moyens invoqués pour la première fois en appel, dirigés contre cet arrêté, et qui ne sont pas d'ordre public, doivent être écartés comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 30 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00794_20240530
TA954 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00794_20240530
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