TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Citée 1×
TA95 · Pole Social (JU) — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315300_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me de Prittwitz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine sur son recours en date du 21 juillet 2023 dirigé contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la présence de son fils en garde alternée doit conduire à sa reconnaissance en tant que " personne seule avec enfant à charge " Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2024, M. B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient en outre que sa demande porte exclusivement sur ses droits à l'aide personnalisée au logement à partir de janvier 2023 et le trop-perçu d'aide personnalisée au logement de janvier 2023. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine sur son recours en date du 21 juillet 2023 contestant la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre./ Les aides personnelles au logement comprennent :/ 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". Aux termes de l'article R. 823-4 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 823-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu'au bout d'un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l'enfant. " 4. Pour l'application des dispositions précitées, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. 5. En l'espèce, il est constant que le fils du requérant, Clément, né le 24 novembre 2008, réside, depuis la séparation de ses parents en mars 2020, alternativement chez sa mère et chez son père. S'il résulte des dispositions citées au point 3 qu'en cas de garde alternée, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, les parents demeurent libres de désigner un bénéficiaire de l'aide unique. Dans une telle hypothèse, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article R. 823-5 du code de la construction et de l'habitation précitées, les modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu'au bout d'un an. Or, il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en défense que, le 22 janvier 2023, la mère de l'enfant et M. B ont signé, conjointement, un document au terme duquel ils demandaient le rattachement de l'enfant au compte CAF de sa mère " à compter du 1er janvier 2023 pour une durée d'un an ". M. B ne soutient pas qu'il n'aurait pas signé ce document, ni ne discute la portée qu'il convient de lui accorder. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2023. En outre et au surplus, il ressort des écritures en défense de la caisse d'allocations familiales que le 18 février 2024, M. B a déclaré le retour de son fils sur son dossier à compter du 1er janvier 2024 et que ce n'est qu'en raison d'une situation d'impayé de loyer que ses droits à l'aide personnalisée au logement n'ont été effectivement rétablis qu'en juin 2024. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, H. Lepetit-CollinLa greffière, C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315300
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2024
DTA_2315302_20240202CAA7530 mai 2024
ORCA_24PA00794_20240530TA954 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315300_20241104
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315300_20241104
Données disponibles
- Texte intégral